C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
46. Une affaire qui a déjà fait l’objet d’une médiation mais dont une partie a refusé qu’elle soit soumise à un arbitre peut toutefois être soumise à l’arbitrage à tout moment par la suite si toutes les parties y consentent.
Elles en avisent le greffier; le service de médiation et d’arbitrage désigne un arbitre.
D. 1598-2023, a. 46.
En vig.: 2023-11-23
46. Une affaire qui a déjà fait l’objet d’une médiation mais dont une partie a refusé qu’elle soit soumise à un arbitre peut toutefois être soumise à l’arbitrage à tout moment par la suite si toutes les parties y consentent.
Elles en avisent le greffier; le service de médiation et d’arbitrage désigne un arbitre.
D. 1598-2023, a. 46.